Code de commerce

Article L643-11

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En vigueur du 1 janvier 2006 au 13 mai 2022, puis depuis le 15 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de poursuite des créanciers après une liquidation judiciaire

Résumé. L'article explique quand les créanciers peuvent poursuivre un débiteur après une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, notamment en cas de fraude ou de culpabilité établie.

I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :

1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;

3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale). L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 (I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :), L. 114-17-1 (Article L114-17-1) et L. 114-17-2 (Procédure de contrôle et sanctions pour fraude dans la sécurité sociale) du même code.

II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.

III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 (Effacement des dettes en cas de rétablissement professionnel) ;

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.

IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.

VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (Paiement des créances postérieures à une liquidation judiciaire) à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail (Conditions pour recevoir l'allocation chômage) et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98

En résumé. La nouvelle version ajoute un article (L. 114-17-2) dans la liste des références pour établir l'origine frauduleuse d'une créance, et complète la phrase incomplète de l'article VII.

En vigueur du dimanche 15 mai 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions permettant aux créanciers de poursuivre individuellement le débiteur après une liquidation judiciaire, notamment en incluant les entrepreneurs individuels relevant d'un statut spécifique et en précisant les conditions pour imposer des délais de paiement.

En vigueur du samedi 4 novembre 2017 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version met à jour les références réglementaires et ajoute des exceptions pour les créances non vérifiées, tout en précisant les délais de paiement pour certaines créances.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au vendredi 3 novembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 93

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les créances liées à des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, avec des modalités spécifiques d'établissement de l'origine frauduleuse.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 78

En résumé. Les modifications élargissent les exceptions permettant aux créanciers d'exercer des actions individuelles contre le débiteur après une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, notamment en ajoutant des cas spécifiques comme les biens acquis lors d'une succession pendant la procédure ou les créances liées à une infraction établie.

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que le débiteur peut avoir été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure pour l'un quelconque de ses patrimoines, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 10 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 124

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent exercer leurs droits de poursuite individuelle après une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, notamment en exigeant un titre exécutoire pour ceux dont les créances ont été admises.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009