Code de commerce

Article L643-2

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des créanciers en cas de liquidation judiciaire

Résumé. Les créanciers avec des privilèges spéciaux peuvent poursuivre leurs dettes si le liquidateur ne vend pas les biens concernés dans les trois mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 165

En résumé. L'ajout du gage comme droit de poursuite individuelle pour les créanciers, en plus des privilèges spéciaux, nantissements et hypothèques.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009