Code de commerce

Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des vendeurs de meubles en procédure de sauvegarde

Résumé. Les vendeurs de meubles ont des droits spécifiques pour récupérer leurs biens en cas de procédure de sauvegarde d'un débiteur.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour la revendication des meubles dans une procédure de sauvegarde

Résumé. Les vendeurs de meubles ont trois mois pour réclamer leurs biens après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

En vigueur depuis le 27 juillet 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération de biens avec contrat public

Résumé. Un propriétaire peut récupérer son bien sans prouver sa propriété si le contrat a été publié, selon des règles fixées par décret.
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des droits du vendeur de meubles en procédure collective

Résumé. Le vendeur de meubles ne peut exercer son privilège ou son droit de résolution que dans les limites fixées par les articles L. 624-12 à L. 624-18 du Code de commerce.

Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil (Privilèges spéciaux sur certains meubles) au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 (Récupération des marchandises vendues en cas de procédure de sauvegarde) à L. 624-18 (Revendication du prix des biens non payés) du présent code.

En vigueur depuis le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des biens en cas de procédure collective

Résumé. La restitution d'un bien en cours de contrat n'intervient qu'à la fin ou à la résiliation du contrat.
Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 (Délai pour la revendication des meubles dans une procédure de sauvegarde) ou L. 624-10 (Récupération de biens avec contrat public) et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des marchandises vendues en cas de procédure de sauvegarde

Résumé. Un vendeur peut récupérer ses marchandises si la vente a été annulée avant ou après le début d'une procédure de sauvegarde, sauf si l'annulation est due à un non-paiement.
Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revendication des marchandises expédiées

Résumé. Un vendeur peut récupérer ses marchandises expédiées à un débiteur si elles n'ont pas encore été livrées, sauf si elles ont été revendues légalement avant leur arrivée.
Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retention de marchandises non livrées

Résumé. Un vendeur peut retenir des marchandises non livrées ou expédiées à un client en difficulté financière.
Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des effets de commerce non payés

Résumé. Un vendeur peut récupérer des effets de commerce ou titres non payés encore en possession du débiteur.
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des biens par les vendeurs dans les procédures collectives

Résumé. Les vendeurs peuvent récupérer certains biens non payés, comme ceux vendus avec une clause de réserve de propriété, à condition qu'ils soient toujours en nature.

Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.

La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.

Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation ou contestation des demandes de restitution

Résumé. Un administrateur ou un débiteur peut accepter une demande de restitution d'un bien, sinon le juge-commissaire décide.
L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revendication du prix des biens non payés

Résumé. Un vendeur peut demander le paiement du prix ou de la partie non payée des biens vendus au débiteur, si ce paiement n'a pas été effectué avant l'ouverture de la procédure.
Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 (Récupération des biens par les vendeurs dans les procédures collectives) qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

En vigueur depuis le mercredi 27 juillet 2005

Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article L624-9
Article L624-10
Article L624-11
Article L624-10-1
Article L624-12
Article L624-13
Article L624-14
Article L624-15
Article L624-16
Article L624-17
Article L624-18