Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'
article L. 621-32 (Priorité des créances après jugement d'ouverture)Art. L.621-32Priorité des créances après jugement d'ouvertureQuand une entreprise fait faillite, les dettes créées après le jugement d'ouverture sont payées d'abord, surtout les salaires, puis les frais de justice, les prêts, etc., sauf si d'autres dettes ont des privilèges spéciaux. sont applicables aux créances nées pendant cette période.
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'
article L. 621-27 (Ordonnance de cessation ou liquidation judiciaire)Art. L.621-27Ordonnance de cessation ou liquidation judiciaireLe tribunal peut arrêter l'entreprise ou la liquider quand il le juge nécessaire, après avoir écouté les personnes concernées., ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues aux articles
L. 321-8 (Procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement collectif)Art. L.321-8Procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement collectifUn employeur doit consulter les représentants du personnel avant de demander une autorisation de licenciement collectif pour motif économique. et
L. 321-9 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.