Code de commerce

Sous-section 3 : Dispositions communes

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de nommer un parent ou allié proche comme liquidateur

Résumé. Un parent ou allié proche du dirigeant ne peut pas être liquidateur.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé liquidateur.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Information régulière du liquidateur aux autorités

Résumé. Le liquidateur doit dire au juge et au procureur, au moins tous les trois mois, ce qu’il fait.
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Versement immédiat des sommes reçues par le liquidateur

Résumé. Quand le liquidateur reçoit de l'argent, il doit le mettre tout de suite sur un compte spécial; s'il est en retard, il paie des intérêts supplémentaires.
Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Droits du débiteur en liquidation judiciaire

Résumé. Quand une entreprise est liquidée, le juge retire le contrôle du débiteur sur ses biens, mais celui‑ci peut encore se plaindre d’un crime sans demander de réparation.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Maintien de l'activité pendant la période d'observation

Résumé. Le tribunal peut laisser l'entreprise fonctionner un peu plus longtemps, l'administrateur gère tout et peut licencier les salariés, et peut demander de l'argent au liquidateur si besoin.
Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L. 621-32 (Priorité des créances après jugement d'ouverture) sont applicables aux créances nées pendant cette période.
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-27 (Ordonnance de cessation ou liquidation judiciaire), ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 (Procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement collectif) et L. 321-9 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Pouvoirs et informations du juge-commissaire

Résumé. Le juge-commissaire exerce les missions qui lui sont attribuées et reçoit les renseignements du procureur de la République.
Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-12 (Transformation de la sauvegarde en redressement judiciaire), L. 621-13 (Nomination et rôle des contrôleurs en procédure de sauvegarde), L. 621-55 (Communication d'informations financières par le juge-commissaire), L. 621-20 (Remise et ouverture des lettres pendant la période d'observation) et L. 621-21 (Fixation de la rémunération et subsides des dirigeants), par le premier alinéa de l'article L. 621-28 (Gestion des contrats en redressement judiciaire) et le quatrième alinéa de l'article L. 621-31 (Privilèges du bailleur en redressement judiciaire).
Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-11 (Rôle des contrôleurs dans la sauvegarde d'une entreprise).
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Rôle du liquidateur et de l'administrateur dans la sauvegarde

Résumé. Le liquidateur reçoit toutes les infos du juge-commissaire et peut demander l'exécution des contrats en cours, tout comme l'administrateur, pour protéger les droits de l'entreprise.
Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles L. 621-16 (Rôle de l'administrateur pour protéger les droits de l'entreprise), L. 621-20 (Remise et ouverture des lettres pendant la période d'observation) et L. 621-112 (Réunification des acquisitions du conjoint du débiteur).
L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-10 (Modification de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté), ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article L. 621-28 (Gestion des contrats en redressement judiciaire).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Résiliation du bail en liquidation judiciaire

Résumé. Quand une entreprise est liquidée, le bail de son local n’est pas automatiquement résilié : le liquidateur peut le garder ou le mettre fin quand il veut.
La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 (Résiliation du bail en redressement judiciaire) sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31 (Privilèges du bailleur en redressement judiciaire).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Application des articles L. 621‑51 à 621‑53 et L. 621‑103 à 621‑129 à la liquidation judiciaire

Résumé. Les règles L. 621‑51 à 621‑53 et L. 621‑103 à 621‑129 s’appliquent quand une entreprise est liquidée.
Les articles L. 621-51 (Déclaration de créance à valeur nominale pour créanciers solidairement engagés) à L. 621-53 (Déclaration de créance après acompte dans redressement judiciaire), L. 621-103 (Rémunération du représentant des créanciers) à L. 621-129 (Enregistrement des créances de travail et possibilités de réclamation) s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Destinataire du courrier en liquidation judiciaire

Résumé. Quand une entreprise est liquidée, le liquidateur reçoit les courriers qui étaient destinés au débiteur.
Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-20 (Remise et ouverture des lettres pendant la période d'observation) sont applicables.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L622-6
Article L622-7
Article L622-8
Article L622-9
Article L622-10
Article L622-11
Article L622-12
Article L622-13
Article L622-14
Article L622-15