Code de commerce

Article L622-12

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du liquidateur et de l'administrateur dans la sauvegarde

Résumé. Le liquidateur reçoit toutes les infos du juge-commissaire et peut demander l'exécution des contrats en cours, tout comme l'administrateur, pour protéger les droits de l'entreprise.
Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles L. 621-16 (Rôle de l'administrateur pour protéger les droits de l'entreprise), L. 621-20 (Remise et ouverture des lettres pendant la période d'observation) et L. 621-112 (Réunification des acquisitions du conjoint du débiteur).
L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-10 (Modification de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté), ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article L. 621-28 (Gestion des contrats en redressement judiciaire).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005