Code de commerce

Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III

Article L943-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de dispositions relatives aux liquidations en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, il n'y a pas besoin de déclarer et d'inventorier les marchandises pour une liquidation.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.

Article L943-2

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Suppression de dispositions spécifiques relatives aux ventes au déballage en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines règles des ventes au déballage ne comptent plus.

Le deuxième alinéa du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.

Article L943-3

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Suppression d'une disposition relative aux soldes

Résumé Pour la Polynésie française, on supprime une règle qui concernait les dates des soldes.

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.

Article L943-4

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Suppression des sanctions pour certaines infractions commerciales en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on ne punit plus pour certaines infractions commerciales comme les liquidations sans déclaration.

Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.

Article L943-5

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Adaptation des dispositions pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les ventes de meubles dans les successions suivent les règles locales, pas celles du code civil.

A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

Article L943-6

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Adaptation de la compétence en matière de contestation des ventes en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les disputes sur les ventes de marchandises par des courtiers doivent être réglées par un tribunal spécial.

L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "

Article L943-7

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Adaptation des ventes judiciaires aux enchères en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le tribunal peut désigner d'autres officiers publics pour certaines ventes judiciaires.

L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "

Article L943-8

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Modification de l'article L. 322-16 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles de contestation des ventes aux enchères sont simplifiées.

L'article L. 322-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "