Code de commerce

Article L943-7

Article L943-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation des ventes judiciaires aux enchères en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le tribunal peut désigner d'autres officiers publics pour certaines ventes judiciaires.

L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "


Historique des versions

Version 1

L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "