Article L943-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation des ventes judiciaires aux enchères en Polynésie française
L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
1 version
1 cité