Code de commerce

Section 1 : Des conditions de la responsabilité

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles

Résumé. Une entreprise peut être responsable et devoir payer des dommages si elle commet des actions qui nuisent à la concurrence.
Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve des pratiques anticoncurrentielles

Résumé. Un article qui explique comment prouver qu'une entreprise a fait quelque chose d'illégal en matière de concurrence.
Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.
Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique.
Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision adoptée par la Commission.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des dommages dus à des pratiques anticoncurrentielles

Résumé. L'article explique comment calculer les dommages causés par des pratiques anticoncurrentielles, comme les pertes dues à des prix trop élevés ou trop bas.
Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 comprend notamment :

1° La perte faite, résultant :

a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu'il a effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence de commission de l'infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu'il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ;

b) De la minoration résultant d'un prix plus bas que lui a payé l'auteur de l'infraction ;

2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu'il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu'il a dû pratiquer ;

3° La perte de chance ;

4° Le préjudice moral.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Présomption de non-répercussion des surcoûts

Résumé. Un acheteur n'est pas censé avoir transféré le coût supplémentaire dû à une pratique anticoncurrentielle, sauf preuve du contraire.
L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle.

Créé le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve du surcoût dans les pratiques anticoncurrentielles

Résumé. Un acheteur qui subit un surcoût dû à une pratique anticoncurrentielle doit le prouver, sauf s'il est un acheteur indirect et qu'il montre que la pratique a causé un surcoût pour son fournisseur direct.
L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.
Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé avoir apporté la preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :
1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 ;
2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur ;
3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.
Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son contractant antérieur.

Créé le 11 mars 2017

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Preuves pour les fournisseurs touchés par des pratiques anticoncurrentielles

Résumé. Les règles de preuve pour les fournisseurs qui subissent un préjudice à cause d'une baisse de prix due à une pratique anticoncurrentielle sont expliquées.
Les règles de preuve prévues aux articles L. 481-4 et L. 481-5 sont applicables aux fournisseurs directs ou indirects de l'auteur de la pratique anticoncurrentielle qui invoquent un préjudice résultant d'une baisse du prix des biens ou services concernés par cette pratique.

Créé le 11 mars 2017

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Présomption de préjudice en cas d'entente entre concurrents

Résumé. Une entente entre concurrents est considérée comme causant un préjudice, sauf si cela est prouvé autrement.
Il est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause un préjudice.

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2017

Section 1 : Des conditions de la responsabilité
Article L481-1
Article L481-2
Article L481-3
Article L481-4
Article L481-5
Article L481-6
Article L481-7