Créé le 11 mars 2017
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Responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles
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1° La perte faite, résultant :
a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu'il a effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence de commission de l'infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu'il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ;
b) De la minoration résultant d'un prix plus bas que lui a payé l'auteur de l'infraction ;
2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu'il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu'il a dû pratiquer ;
3° La perte de chance ;
4° Le préjudice moral.
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