Code de commerce

Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article L321-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention des experts dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Résumé Les experts aident à vendre des objets aux enchères et tout le monde sait qu'ils sont impliqués.

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.

Article L321-30

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Obligation d'assurance pour les experts en ventes aux enchères publiques

Résumé Les experts payés pour aider lors d'une vente aux enchères doivent avoir une assurance et sont responsables avec l'organisateur de la vente.

Tout expert intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public.

Article L321-31

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Rôle de l'organisateur de la vente et obligations de l'expert

Résumé L'organisateur fait respecter les règles par l'expert et en informe tout le monde.

L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.

Article L321-32

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Interdiction pour les experts d'intervenir sur leurs propres biens

Résumé Un expert ne peut pas vendre ou acheter ses propres biens lors des enchères publiques, sauf avec des conditions spécifiques.

L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

Article L321-33

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Interdiction d'usurpation de la qualité d'expert en ventes aux enchères

Résumé Seuls les experts inscrits peuvent se dire experts en ventes aux enchères, sinon c'est interdit et puni par la loi.

Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

Article L321-34

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Retrait d'agrément d'un expert

Résumé Le Conseil peut retirer l'agrément d'un expert s'il est légalement incapable, commet une faute grave ou est condamné pour des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Mots-clés : Ventes aux enchères publiques Agrément Responsabilité professionnelle Sanctions

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Article L321-35

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Un expert ne peut pas vendre ses propres biens aux enchères

Résumé Un expert ne peut pas vendre son propre bien aux enchères, sauf s’il le fait par une autre personne et en le déclarant.
Mots-clés : vente aux enchères expert propriété réglementation

Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

Article L321-35-1

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Surveillance de l'organisateur sur un expert non agréé

Résumé Quand la personne qui organise la vente demande l'aide d'un expert non agréé, elle doit s'assurer que l'expert suit les règles de l'article L. 321-31 et L. 321-35.
Mots-clés : vente aux enchères expert agrément responsabilité organisation

Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.