Code de commerce

Article L321-35-1

Article L321-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance de l'organisateur sur un expert non agréé

Résumé Quand la personne qui organise la vente demande l'aide d'un expert non agréé, elle doit s'assurer que l'expert suit les règles de l'article L. 321-31 et L. 321-35.
Mots-clés : vente aux enchères expert agrément responsabilité organisation

Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 février 2004

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.