Article L321-35-1
Abrogé depuis le 2011-09-01 par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 32
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Surveillance de l'organisateur sur un expert non agréé
Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.
1 version
2 cités