Article L242-11
Abrogé depuis le 2003-08-02
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pénalité pour non-convocation des actionnaires
Résumé Le président ou les administrateurs d'une société anonyme doivent inviter les actionnaires qui possèdent des titres depuis au moins un mois à chaque assemblée, sinon ils paient 9000 euros d'amende.
Mots-clés : Sociétés anonymes Assemblées d'actionnaires Pénalités Convocation
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Article L242-12
Abrogé depuis le 2004-03-27
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Amende pour non-information des actionnaires
Résumé Si le président d'une société anonyme ne donne pas aux actionnaires les infos nécessaires pour les assemblées, il doit payer 4500 euros.
Mots-clés : Société anonyme Assemblées d'actionnaires Pénalités Information aux actionnaires
Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.
Article L242-13
Abrogé depuis le 2004-03-27
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Sanctions pour non‑envoi de documents aux actionnaires
Résumé Si le président ou les dirigeants d’une société ne livrent pas aux actionnaires les documents demandés, ils peuvent être condamnés à une amende de 3750 euros.
Mots-clés : droit des sociétés assemblées générales obligations des dirigeants sanctions financières
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
1° La liste des administrateurs en exercice ;
2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.
Article L242-14
Abrogé depuis le 2001-05-16 par [object Object]
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Mise à disposition des documents aux actionnaires
Résumé Le dirigeant d’une société anonyme doit fournir aux actionnaires les documents requis avant les assemblées, sinon il risque une amende de 60 000 F.
Mots-clés : Société anonyme Assemblée générale Documents d’information Sanctions financières Gouvernance d’entreprise
Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;
2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :
inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Article L242-15
Abrogé depuis le 2012-03-24 par [object Object]
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Amende pour non-conformité aux procès-verbaux d'assemblée
Résumé Le chef ou les dirigeants d'une grande société peuvent se faire payer 3750 euros s'ils oublient d'écrire les pouvoirs des personnes qui les représentent ou s'ils ne tiennent pas un compte rendu complet de la réunion des actionnaires.
Mots-clés : Droit des sociétés Procès-verbal Assemblée générale Sanctions Gouvernance d'entreprise
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
1° Paragraphe abrogé.
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article L242-16
Abrogé depuis le 2003-08-02
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Sanction pour non-respect des droits de vote des actionnaires
Résumé Si le président ou les membres du bureau d'une assemblée d'actionnaires ne respectent pas les règles qui déterminent combien de voix chaque action donne, ils peuvent être punis.
Mots-clés : droit des sociétés assemblées d'actionnaires droits de vote sanctions responsabilité des dirigeants
Est puni des peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.