Code de commerce

Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 2 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour entrave aux votes en assemblée d'actionnaires

Résumé. Empêcher un actionnaire de voter ou le corrompre pour influencer son vote est puni par la loi.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Sanction pour non-présentation des comptes annuels

Résumé. Les dirigeants d'une société anonyme risquent une amende s'ils ne présentent pas les comptes annuels et le rapport de gestion à l'assemblée générale.

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.

Abrogé2 août 2003

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 1 août 2003

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Pénalité pour non-convocation des actionnaires

Résumé. Le président ou les administrateurs d'une société anonyme doivent inviter les actionnaires qui possèdent des titres depuis au moins un mois à chaque assemblée, sinon ils paient 9000 euros d'amende.
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 26 mars 2004

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Amende pour non-information des actionnaires

Résumé. Si le président d'une société anonyme ne donne pas aux actionnaires les infos nécessaires pour les assemblées, il doit payer 4500 euros.
Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.
Abrogé27 mars 2004

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 26 mars 2004

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Sanctions pour non‑envoi de documents aux actionnaires

Résumé. Si le président ou les dirigeants d’une société ne livrent pas aux actionnaires les documents demandés, ils peuvent être condamnés à une amende de 3750 euros.
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
1° La liste des administrateurs en exercice ;
2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.

Créé le 21 septembre 2000

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Mise à disposition des documents aux actionnaires

Résumé. Le dirigeant d’une société anonyme doit fournir aux actionnaires les documents requis avant les assemblées, sinon il risque une amende de 60 000 F.
Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;
2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :
inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 27 mars 2004 au 23 mars 2012

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Amende pour non-conformité aux procès-verbaux d'assemblée

Résumé. Le chef ou les dirigeants d'une grande société peuvent se faire payer 3750 euros s'ils oublient d'écrire les pouvoirs des personnes qui les représentent ou s'ils ne tiennent pas un compte rendu complet de la réunion des actionnaires.
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
1° Paragraphe abrogé.
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Abrogé2 août 2003

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect des droits de vote des actionnaires

Résumé. Si le président ou les membres du bureau d'une assemblée d'actionnaires ne respectent pas les règles qui déterminent combien de voix chaque action donne, ils peuvent être punis.
Est puni des peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Article L242-9
Article L242-10
Article L242-11
Article L242-12
Article L242-13
Article L242-14
Article L242-15
Article L242-16