Code de commerce

Article L225-87

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions pour certaines conventions dans les sociétés anonymes

Résumé. Certaines conventions entre une société anonyme et ses dirigeants ou surveillants ne sont pas soumises à des règles spécifiques.

Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 226-1 et L. 22-10-2 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. L'article ajoute une nouvelle exception pour les conventions conclues entre sociétés liées, en référence à l'article L. 22-10-2 du code de commerce, et supprime la procédure d'évaluation des conventions courantes dans les sociétés cotées.

Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1,L. 226-1

et L. 22-10-2 du présent code.

En vigueur du lundi 10 juin 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 198 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure d'évaluation pour les conventions courantes dans les sociétés cotées en bourse, excluant les intéressés de cette évaluation.

Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.

En vigueur du dimanche 3 août 2014 au dimanche 9 juin 2019

Modifié parORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version étend les exceptions aux conventions entre sociétés mères-filles, en plus des opérations courantes.

Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 58

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de communication des conventions courantes au président du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

Les dispositions de l'

article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les conventions non significatives financièrement, qui n'ont plus à être communiquées au président du conseil de surveillance.

Les dispositions de l'

article L. 225-86

ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations

Toutefois, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 111

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation de communication des conventions au président du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

Les dispositions de l'

article L. 225-86

ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations

Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Les dispositions de l'

article L. 225-86

ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.