Code de commerce

Article L225-75

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et durée du mandat des membres du conseil de surveillance

Résumé. Les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme sont nommés par l'assemblée générale ou dans les statuts, et leur mandat dure au maximum six ans.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-78, les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Toute nomination intervenue en violation du précédent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 29

En résumé. La nouvelle version précise que l'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable et modifie la condition de nullité des nominations en violation des dispositions, en la limitant à celles non couvertes par l'article L. 225-78.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-78, lesmembres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Toute nomination intervenue en violation du précédent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Ils sont rééligibles, sauf stipulation contrairedes statuts. Ils peuventêtre révoqués à tout moment parl'assemblée générale ordinaire.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 6

En résumé. La durée maximale des fonctions des membres du conseil de surveillance est désormais uniformisée à six ans, quelle que soit la méthode de nomination.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée

article L. 225-16

, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans . Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle

article L. 225-78

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 23 mars 2012

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'

article L. 225-16

, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'

article L. 225-78

.