Code de commerce

Article L225-78

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de nomination en cas de vacance au sein du conseil de surveillance d'une société anonyme

Résumé. Si un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme démissionne ou meurt, le conseil peut nommer temporairement quelqu'un d'autre jusqu'à la prochaine réunion générale, qui doit approuver cette nomination.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L225-69-1 (VT)

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que les nominations à titre provisoire doivent tenir compte des dispositions statutaires relatives à la vacance des membres désignés en application de l'article L. 225-71.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est

Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit, en tenant compte des dispositions statutaires relatives à la vacance des membres désignés en application de l'article L. 225-71, procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier,

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les nominations provisoires lorsque la composition du conseil de surveillance n'est plus conforme à l'article L. 225-69-1, avec un délai de six mois pour y remédier.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est

Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2016

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.