Code de commerce

Article L225-71

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection de membres du conseil de surveillance par les salariés actionnaires

Résumé. Les employés peuvent élire des représentants au conseil de surveillance s'ils possèdent plus de 3% des parts de la société.

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces membres sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premier et dernier alinéas du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79.

Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 6

En résumé. La nouvelle version clarifie les modalités d'élection des membres du conseil de surveillance par les actionnaires salariés et supprime une référence à l'article L. 225-102 pour les actionnaires concernés.

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires salariés, qui élisent les candidats proposés selondes modalités fixées par les statuts,parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La modification étend l'application des dispositions aux sociétés employant un grand nombre de salariés, indépendamment de leur cote en bourse.

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixésur le territoire français et à l'étranger,lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces membres sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 186 (V)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 184 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux sociétés non cotées employant au moins mille salariés en France ou cinq mille salariés dans le monde, et ajoute une formation obligatoire pour les membres du conseil de surveillance élus par les salariés.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations

article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'

article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'

article L. 225-102

. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions

article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'

article L. 225-18

. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premieret dernier alinéas du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

article L. 225-79.

Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. La nouvelle version modifie les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance issus du personnel, en remplaçant la nomination par élection et en précisant que le vote se fait selon des conditions fixées par les statuts plutôt que par décret.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsquele rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel de la

article L. 225-180

représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance sont éluspar l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'

article L. 225-102

. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces membres sont élusparmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'

article L. 225-69

. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'

article L. 225-18

. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou

article L. 225-79

, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

article L. 225-79

.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de nomination des membres du conseil de surveillance par les salariés actionnaires et supprime l'obligation de réexamen après trois ans si l'assemblée générale refuse la modification des statuts.

Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'

article L. 225-180

représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés àl'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membresdoivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société.Ces membres

ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'

article L. 225-69

.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou

article L. 225-79

, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

article L. 225-79

.

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version étend l'obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour inclure les actions détenues par le personnel de la société, en plus des sociétés liées.

Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'

article L. 225-180

représentent plus de 3 % du capital social de la

article L. 225-102

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

article L. 225-69

.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou

article L. 225-79

, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

article L. 225-79

.

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les

En vigueur du mardi 20 février 2001 au mardi 11 décembre 2001

Modifié parLoi n°2001-152 du 19 février 2001art. 24Loi n°2001-152 du 19 février 2001art. 25

En résumé. Le seuil de détention d'actions par le personnel pour déclencher une assemblée générale extraordinaire est abaissé de 5% à 3%, et le nombre de membres du conseil de surveillance nommés parmi les salariés passe de un ou deux à un ou plusieurs.

Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel des sociétés

article L. 225-180

représentent plus de 3 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'

article L. 225-102

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

article L. 225-69

.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire.

Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou

article L. 225-79

, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'

article L. 225-79

.

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 19 février 2001

Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'

article L. 225-180

représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'

article L. 225-102

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'

article L. 225-69

.

Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'

article L. 225-79

, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent.

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.