Code de commerce

Article L225-70

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite d'âge pour les membres du conseil de surveillance

Résumé. Les membres du conseil de surveillance doivent avoir une limite d'âge, sinon un tiers ne peut dépasser 70 ans.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 28

En résumé. Le changement principal est le remplacement du terme 'nulle' par 'peut être annulée', ce qui atténue la sanction pour les nominations intervenues en violation des règles d'âge.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une

Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause selon laquelle un membre du conseil de surveillance placé en tutelle est également réputé démissionnaire d'office.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une

Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle. La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 20 juillet 2019

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.