Code de commerce

Article L225-72

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 17 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Possession d'actions par les membres du conseil de surveillance

Résumé. Les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme doivent posséder un certain nombre d'actions, sinon ils démissionnent automatiquement.

Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71, ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 17 juin 2013

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2, en plus de l'exemption existante pour les actionnaires salariés.

Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71, ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 16 juin 2013

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 57

En résumé. Le délai de régularisation pour les membres du conseil de surveillance ne possédant pas le nombre d'actions requis est passé de trois à six mois.

Les statuts peuvent imposer que chaquemembre du conseil de surveillance soitpropriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires

article L. 225-71

.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 115

En résumé. La nouvelle version supprime la condition minimale d'actions pour les membres du conseil de surveillance, ainsi que la dérogation spécifique pour les actionnaires salariés.

Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pasaux actionnaires salariés nommés membres

du conseil de surveillance en application de l'

article L. 225-71

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions déterminées par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles

20

et

21

de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, pour être nommé membre du conseil de surveillance au titre de l'

article L. 225-71

, est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire.