Code de commerce

Article L228-13

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 10 décembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission d'actions de préférence dans les sociétés liées

Résumé. Les actions de préférence avec droits particuliers peuvent être émises dans une société liée à plus de moitié du capital, avec autorisation des assemblées générales et rapport des commissaires aux comptes.
Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés.
Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 décembre 2004

En résumé. La modification clarifie que les droits particuliers peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice, sans ambiguïté sur la structure des sociétés concernées.

Les droits particuliers mentionnés à l'

article L. 228-11

peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de

Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. Le texte a été modifié pour passer des règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote à des dispositions sur l'exercice des droits particuliers dans les sociétés liées.

Les droits particuliers mentionnésà l'article L. 228-11 peuventêtre exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plusde la moitiédu capitalde l'émettrice ou de la société dontl'émettrice possède directementouindirectement plus de la moitié du capital. L'émission doit alors

être autorisée parl'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre desactions de préférence et par celle

de la société au sein de laquelle les

droits sont exercés.

Les commissaires aux comptesdes sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 25 juin 2004

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.

Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé à l'

article L. 232-16

ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.

Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'

article L. 232-16

, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.

Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au deuxième alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.