Code de commerce

Article L141-9

Article L141-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la résolution de la vente du fonds de commerce aux créanciers

Résumé Si l'acheteur ne paie pas, le vendeur doit prévenir les créanciers de l'annulation de la vente, qui sera effective un mois plus tard.

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés dans leurs inscriptions, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.


Historique des versions

Version 2

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés dans leurs inscriptions, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.