Décret du 28 août 1909

Article 2

Signaler une erreur de données

Créé le 27 décembre 1955 · Abrogé le 27 mars 2007

Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-8, L. 141-9, L. 141-10, L. 141-11, L. 142-3, L. 143-17 du code de commerce et de l'article 25 de la loi du 17 mars 1909, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 décembre 1955 au lundi 26 mars 2007