Code civil

Section 5 : Du dépôt nécessaire

Article 1949

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt nécessaire en cas d'accident

Résumé Un dépôt nécessaire survient quand des événements imprévus, comme un incendie ou un naufrage, obligent à mettre des biens en sécurité.

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

Article 1950

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Prérogatives de la preuve par témoins pour le dépôt nécessaire

Résumé Pour un dépôt nécessaire, les témoins peuvent prouver même pour des sommes importantes.

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1359.

Article 1951

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Règles applicables au dépôt nécessaire

Résumé Les règles pour le dépôt nécessaire sont les mêmes que pour les autres dépôts.

Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Article 1952

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Responsabilité des aubergistes et hôteliers pour les effets des voyageurs

Résumé Les aubergistes et les hôteliers doivent s'occuper des affaires des voyageurs.

Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Article 1953

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Responsabilité des hôteliers en cas de vol ou de dommage

Résumé Les hôteliers sont responsables des objets volés ou endommagés chez eux, même si c'est leur faute ou celle de leurs employés, et les indemnités pour d'autres dommages sont limitées à cent fois le prix d'une journée de location.

Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Article 1954

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Responsabilité des aubergistes ou hôteliers en cas de vol ou de dommage des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux

Résumé Les hôteliers ne sont pas responsables des dommages causés par des événements imprévus ou par la nature des objets s'ils le prouvent. Leur responsabilité pour les objets dans les véhicules sur leurs terrains est limitée.

Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.

Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.