Code civil

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage

Article 1081

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Donations entre vifs par contrat de mariage

Résumé Les donations de biens présents entre époux sont régies par des règles spécifiques, sauf pour les enfants à naître, qui ont des conditions particulières.

Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

Article 1082

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Disposition des biens par contrat de mariage pour les enfants à naître

Résumé Les proches peuvent donner des biens aux futurs enfants de leur mariage par contrat de mariage, même s'ils sont encore vivants.

Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

Article 1083

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Irrévocabilité de la donation faite par contrat de mariage

Résumé Une donation faite par contrat de mariage est définitive, sauf pour de petits cadeaux.

La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Article 1084

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Donation par contrat de mariage

Résumé On peut donner des biens présents et futurs par contrat de mariage, mais il faut lister les dettes. Le bénéficiaire peut choisir de ne prendre que les biens présents.

La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Article 1085

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Acceptation ou répudiation des donations faites par contrat de mariage

Résumé Si un état n'est pas joint à un acte de donation, le bénéficiaire doit accepter ou refuser tout le cadeau. S'il accepte, il ne peut prendre que les biens présents au décès du donateur et doit payer les dettes.

Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Article 1086

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Donations par contrat de mariage

Résumé Les donations par contrat de mariage peuvent avoir des conditions à respecter, et si le donateur décède sans avoir disposé de certains biens, ils reviennent au bénéficiaire.

La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

Article 1087

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Disposition sur les donations faites par contrat de mariage

Résumé Un don dans un contrat de mariage ne peut pas être annulé si l'acceptation n'est pas claire.

Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.

Article 1088

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Caducité des donations faites en faveur du mariage

Résumé Pas de mariage, pas de cadeau.

Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.

Article 1089

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Caduité des donations en cas de survie du donateur

Résumé Si le donneur survit au marié et à ses enfants, la donation est annulée.

Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

Article 1090

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Réduction des donations entre époux par contrat de mariage

Résumé Les donations entre époux dans un contrat de mariage peuvent être réduites à la mort de l'un d'eux.}

Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.