Code civil

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Article 1091

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Donations entre époux par contrat de mariage

Résumé Les époux peuvent se faire des cadeaux via leur contrat de mariage.

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1092

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Donations entre époux par contrat de mariage

Résumé Une donation entre époux lors du mariage ne dépend pas de la survie du bénéficiaire, sauf si c'est écrit.

Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Article 1093

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Donation de biens à venir entre époux

Résumé Les biens donnés entre époux par contrat de mariage ne peuvent pas être hérités par les enfants si le conjoint qui les reçoit meurt avant l'autre.

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Article 1094

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Dispositions entre époux en faveur de l'autre conjoint en l'absence d'enfants ou descendants

Résumé Si tu n'as pas d'enfants, tu peux tout donner à ton mari ou ta femme.

L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.

Article 1094-1

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Dispositions entre époux en faveur du conjoint survivant

Résumé Un époux peut laisser une partie de ses biens à son conjoint survivant, même s'ils ont des enfants, et ce dernier peut choisir de ne prendre qu'une partie.

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1094-3

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Droit des enfants ou descendants à l'inventaire des biens soumis à l'usufruit

Résumé Les enfants peuvent demander un inventaire des biens et la gestion des titres, même si le testateur a dit le contraire.

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 1095

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Contrat de mariage et libéralités des mineurs

Résumé Un mineur ne peut donner d'argent à son futur époux avant le mariage sans l'accord de ses parents.}

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Article 1096

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Révocabilité des donations entre époux

Résumé Les dons entre mariés de biens futurs peuvent être annulés, mais pas ceux de biens actuels, même avec la naissance d'enfants.

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.

La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Article 1098

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Droit de substitution des enfants non issus des deux époux en cas de libéralité en propriété

Résumé Les enfants peuvent choisir de renoncer à leur part d'héritage pour prendre la place de leur parent survivant.

Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.

Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Article 1099

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Limitation des libéralités indirectes entre époux

Résumé Les époux ne peuvent pas se faire des cadeaux indirects qui dépassent ce que la loi permet.

Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Article 1099-1

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Acquisition de biens avec des deniers donnés par l'époux

Résumé Les fonds donnés par un époux pour acheter un bien appartiennent toujours au donateur.

Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.