Code civil

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments

Article 981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la forme des testaments des militaires et des marins de l'État

Résumé Les militaires peuvent faire leurs testaments même en prison, avec des témoins.

Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.

Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

Article 982

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Formalités pour les testaments en milieu médical

Résumé Un malade ou blessé peut faire son testament à l'hôpital avec un médecin et un officiel, ou deux témoins.

Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.

A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.

Article 983

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Formalités de rédaction et de dépôt des testaments spéciaux

Résumé Les testaments spéciaux doivent être rédigés deux fois, sauf si le testateur est trop malade. Dans ce cas, une copie est faite et tout est envoyé au ministre de la défense pour dépôt chez un notaire.

Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.

Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur.

Article 984

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Nullité temporaire du testament fait en situation spéciale

Résumé Un testament fait dans des situations spéciales peut devenir invalide si la personne peut utiliser des formes normales, sauf si elle revient dans une situation spéciale.

Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.

Article 985

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Testaments en période de maladie contagieuse

Résumé Si une maladie contagieuse empêche toute communication, on peut faire son testament devant un juge ou un responsable local, avec deux témoins.

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Article 986

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Formes des testaments dans les îles sans office notarial

Résumé Dans une île française isolée sans notaire, on peut faire un testament spécial avec une attestation.

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

Article 987

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Nulité des testaments en cas de non-respect des formes

Résumé Un testament peut devenir nul si les communications sont coupées ou rétablies pendant six mois.

Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

Article 988

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Dispositions testamentaires en mer

Résumé En mer, si on ne peut pas contacter la terre ou s'il n'y a pas de représentant diplomatique, un officier ou un capitaine peut écrire un testament.

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.

Article 989

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Forme des testaments sur les bâtiments de l'Etat et autres bâtiments

Résumé Sur les bâtiments de l'Etat, le commandant ou son remplaçant doit recevoir le testament de l'officier d'administration. Sur les autres bâtiments, la personne suivante dans l'ordre de service reçoit le testament du capitaine ou de ses subordonnés.

Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.

Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.

Article 990

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Formalités de double original des testaments et exceptions

Résumé Les testaments doivent être en double exemplaire, sauf si la santé du testateur l'empêche, auquel cas une copie signée remplace l'un des exemplaires.

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Article 991

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Dépôt des testaments à l'étranger

Résumé À l'étranger, une copie du testament est confiée à un diplomate français qui l'envoie au ministère de la mer.

Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.

Article 992

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Déposition des testaments à l'arrivée dans un port national

Résumé Quand un bateau arrive au port, les testaments doivent être remis scellés au ministre de la Défense ou de la Mer.

A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983.

Article 993

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Mention du testament dans le livre de bord d'un bâtiment

Résumé Quand quelqu'un sur un bateau fait un testament, c'est inscrit dans le livre de bord avec qui l'a reçu.

Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer.

Article 994

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Conditions de validité d'un testament fait en mer

Résumé Un testament en mer est valide si on meurt en mer ou six mois après débarquement, sauf si on repart en mer avant ce délai.

Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.

Article 995

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Invalidité des dispositions testamentaires favorables aux officiers de navire

Résumé En mer, un testateur ne peut pas léguer de biens à des officiers non apparentés.

Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.

Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.

Article 996

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Lecture des dispositions testamentaires

Résumé Le testateur doit écouter des règles spécifiques en présence de témoins et cela doit être écrit dans le testament.

Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

Article 997

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Formalités de signature des testaments

Résumé Un testament doit être signé par la personne qui l'a écrit, par les bénéficiaires et par les témoins.

Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Article 998

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Mention des déclarations et des causes d'absence de signature dans les testaments

Résumé Si tu ne peux pas signer un testament, dis-le et explique pourquoi. Si un témoin doit signer, un autre peut le faire et expliquer pourquoi il ne peut pas.}

Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

Article 999

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Dispositions testamentaires des Français à l'étranger

Résumé Un Français à l'étranger peut faire un testament écrit de sa main, ou par un notaire local.

Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Article 1000

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Enregistrement des testaments faits en pays étranger

Résumé Un testament étranger doit être enregistré en France pour que les biens situés en France soient touchés.

Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Article 1001

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Formalités des testaments

Résumé Un testament non respectant les règles est annulé.

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.