Code civil

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 12 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Testaments spéciaux pour les militaires et marins

Résumé. Les militaires, marins et civils liés aux armées peuvent faire un testament dans des conditions spéciales, avec des témoins ou des officiers.

Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.

Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

Créé le 1 janvier 2007

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Testaments dans les hôpitaux militaires

Résumé. Un testament peut être reçu par un médecin-chef dans les hôpitaux militaires, avec un officier d'administration ou deux témoins.

Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.

A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.

Créé le 1 janvier 2007

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Procédure pour les testaments militaires

Résumé. Les testaments des militaires doivent être copiés en double, et envoyés rapidement au ministre de la défense.
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur.

Créé le 1 janvier 2007

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Validité temporaire des testaments spéciaux pour militaires

Résumé. Un testament fait dans des conditions spéciales pour les militaires et marins est valable seulement six mois après qu'ils retrouvent la liberté d'utiliser les formes normales, sauf s'ils retournent dans une situation spéciale avant ce délai.
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Testaments en cas de maladie contagieuse

Résumé. En cas d'épidémie, un testament peut être fait devant un juge ou un officier municipal avec deux témoins.

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Testaments dans les îles françaises isolées

Résumé. Dans une île française sans notaire, si les communications sont coupées, un testament peut être fait devant un juge ou un officier municipal.

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

Créé le 1 janvier 2007

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Nullité des testaments spéciaux après rétablissement des communications

Résumé. Un testament fait dans des conditions spéciales (comme en cas d'isolement ou de maladie contagieuse) devient nul six mois après la fin de ces conditions.
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

Créé le 1 janvier 2007

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Testaments en mer

Résumé. Pendant un voyage en mer, si on ne peut pas communiquer avec la terre ou qu'il n'y a pas de notaire français disponible, le capitaine ou un officier peut recevoir un testament à bord.
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.

Créé le 1 janvier 2007

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Testaments en mer : qui les reçoit ?

Résumé. En mer, si on ne peut pas communiquer avec la terre, le testament d'un officier ou d'un capitaine peut être reçu par son supérieur hiérarchique.
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.

Créé le 1 janvier 2007

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Formalités pour les doubles originaux des testaments

Résumé. Un double original des testaments doit être fait, sauf si la santé du testateur l'empêche, auquel cas une expédition signée par les témoins et officiers remplace le second original.
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Créé le 1 janvier 2007

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Remise du testament à un agent diplomatique ou consulaire français dans un port étranger

Résumé. Lors d'un voyage en mer, si on arrive dans un port étranger avec un agent français, on lui donne une copie du testament pour qu'il l'envoie au ministre.
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.

Créé le 1 janvier 2007

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Procédure de dépôt des testaments maritimes à l'arrivée au port

Résumé. Quand un bateau arrive dans un port français, les copies du testament fait en mer sont envoyées à des ministres pour être gardées en sécurité.
A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 20 décembre 2016

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Mention du testament dans le livre de bord

Résumé. Le livre de bord d'un bateau doit noter la remise des copies du testament à l'autorité compétente.

Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer.

Créé le 1 janvier 2007

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Validité d'un testament fait en mer

Résumé. Un testament fait en mer est valable seulement si la personne meurt pendant le voyage ou dans les six mois après avoir débarqué.
Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.

Créé le 1 janvier 2007

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Annulation des legs aux officiers non apparentés en mer

Résumé. Un testament fait en mer pour des officiers non apparentés est annulé.
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.

Créé le 1 janvier 2007

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Lecture des règles spécifiques pour les testaments particuliers

Résumé. Lorsqu'un testament est fait dans des conditions spéciales (comme en mer ou dans une île isolée), il faut lire au testateur les règles spécifiques qui s'appliquent, et noter cette lecture dans le testament.
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

Créé le 1 janvier 2007

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Signature des testaments spéciaux

Résumé. Un testament fait en mer ou dans une île sans notaire doit être signé par le testateur, la personne qui l'a reçu et les témoins.
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Créé le 1 janvier 2007

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Signer un testament quand c'est difficile

Résumé. Si une personne ne peut pas signer son testament, on note pourquoi et au moins un témoin signe à sa place.
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

Créé le 1 janvier 2007

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Testament d'un Français à l'étranger

Résumé. Un Français à l'étranger peut faire un testament soit en l'écrivant lui-même, soit en utilisant les règles locales.
Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Créé le 1 janvier 2007

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Enregistrement des testaments étrangers en France

Résumé. Un testament fait à l'étranger ne peut être appliqué en France qu'après enregistrement dans les bureaux de domicile ou de situation des biens concernés.
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Créé le 1 janvier 2007

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Formalités obligatoires pour les testaments

Résumé. Les testaments doivent suivre des règles strictes de forme, sinon ils sont annulés.
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments
Article 981
Article 982
Article 983
Article 984
Article 985
Article 986
Article 987
Article 988
Article 989
Article 990
Article 991
Article 992
Article 993
Article 994
Article 995
Article 996
Article 997
Article 998
Article 999
Article 1000
Article 1001