Code civil

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'annulation des donations

Résumé. Les donations peuvent être annulées dans certains cas, comme l'ingratitude du bénéficiaire ou la naissance d'un enfant après la donation.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Conditions de révocation d'une donation

Résumé. Une donation peut être annulée si les conditions ne sont pas respectées, en cas d'ingratitude ou si le donateur a des enfants après la donation.
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Récupération des biens donnés en cas de non-respect des conditions

Résumé. Si le bénéficiaire d'une donation ne respecte pas les conditions, le donateur peut reprendre les biens sans dettes et poursuivre ceux qui les détiennent.
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Conditions pour annuler un don pour ingratitude

Résumé. Un don fait de son vivant peut être annulé si le bénéficiaire a tenté de tuer le donateur, l'a gravement insulté ou refusé de l'aider financièrement.
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Révocation des donations : pas de plein droit

Résumé. La révocation d'une donation ne peut pas se faire automatiquement, même si les conditions ne sont pas respectées ou en cas d'ingratitude.
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Délai et conditions pour révoquer un don en cas d'ingratitude

Résumé. Un donateur a un an pour demander l'annulation d'un don si le bénéficiaire a été ingrat, mais cette demande ne peut pas être faite par les héritiers dans certains cas.
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 janvier 2013

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Effets des aliénations et charges sur une donation révoquée pour ingratitude

Résumé. Si un donataire est ingrat, le donateur peut révoquer la donation, mais cela n'affecte pas les ventes ou hypothèques faites avant la demande de révocation.
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Irrévocabilité des donations pour mariage

Résumé. Les cadeaux faits pour un mariage ne peuvent pas être repris même si la personne qui les a reçus se comporte mal.
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Révocation des donations en cas d'enfant postérieur

Résumé. Les donations faites par des personnes sans enfants peuvent être annulées si elles ont un enfant ou adoptent plus tard.
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Annulation d'une donation pour un enfant conçu au moment de la donation

Résumé. Un donateur peut annuler une donation même si l'enfant était conçu au moment de la donation.
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Révocation d'une donation en cas de naissance ou adoption d'un enfant

Résumé. Un donateur peut annuler une donation même si le bénéficiaire a déjà pris possession des biens, mais ce dernier ne doit pas rembourser les fruits perçus avant la notification de la naissance d'un enfant ou de son adoption.
La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Retour des biens après révocation d'une donation

Résumé. Quand une donation est annulée, les biens retournent au donateur sans aucune charge ou hypothèque.
Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Effet de la mort de l'enfant sur la révocation des donations

Résumé. La mort d'un enfant du donateur ne change pas la possibilité de révoquer une donation si un autre enfant naît ou est adopté.
La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960 (Révocation des donations en cas d'enfant postérieur).

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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La renonciation à la révocation d'une donation pour survenance d'enfant

Résumé. Le donateur peut choisir de ne pas annuler une donation même si un enfant naît ou est adopté.
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Délai pour révoquer une donation en cas de naissance ou adoption

Résumé. Le donateur a cinq ans pour annuler une donation après la naissance ou l'adoption de son dernier enfant.
L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
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