Code civil

Article 962

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation d'une donation en cas de naissance ou adoption d'un enfant

Résumé. Un donateur peut annuler une donation même si le bénéficiaire a déjà pris possession des biens, mais ce dernier ne doit pas rembourser les fruits perçus avant la notification de la naissance d'un enfant ou de son adoption.
La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En résumé. La formulation a été modernisée, mais le sens reste identique : un don peut être révoqué même si le bénéficiaire est déjà en possession des biens, sans qu'il doive restituer les fruits perçus avant la notification de la naissance d'un enfant.