Code civil

Article 958

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets des aliénations et charges sur une donation révoquée pour ingratitude

Résumé. Si un donataire est ingrat, le donateur peut révoquer la donation, mais cela n'affecte pas les ventes ou hypothèques faites avant la demande de révocation.
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 11

En résumé. La référence au registre officiel a été mise à jour, passant du "bureau des hypothèques de la situation des biens" au "fichier immobilier".

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.