Code civil

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation limitée des donations entre vifs

Résumé. Une donation entre vifs ne peut être annulée que si les conditions ne sont pas respectées, si le donataire est ingrat ou s’il a des enfants.
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation d'une donation pour inexécution des conditions

Résumé. Si le donataire ne respecte pas les conditions de la donation, le donateur récupère les biens sans aucune charge et peut agir contre les tiers qui les possèdent.
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révocation d'une donation pour ingratitude

Résumé. On peut annuler une donation si le bénéficiaire est méchant, l'attaque ou ne donne pas de nourriture.
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Révocation d'une donation : pas automatique

Résumé. Une donation ne se révoque pas tout seul si les conditions ne sont pas respectées ou si le donataire est ingrat ; il faut qu'un juge décide.
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Révocation pour ingratitude : délai et restrictions

Résumé. Il faut demander la révocation d'une donation pour ingratitude dans l'année après le délit, et on ne peut pas la demander contre les héritiers sauf cas précis.
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 janvier 1959 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Révocation d'une donation pour ingratitude

Résumé. Un don peut être annulé si le donataire est ingrat, mais les biens déjà vendus restent protégés et le donataire doit rendre la valeur des biens vendus et les fruits depuis le jour de la demande.
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Révocation impossible des donations de mariage pour ingratitude

Résumé. Si quelqu’un donne un bien ou de l’argent pour un mariage, on ne peut pas revenir en arrière à cause d’une ingratitude.
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 juillet 2006 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Révocation des donations en cas de naissance d'un enfant

Résumé. Si une personne qui n'avait pas d'enfants donne quelque chose, cette donation est annulée dès qu'un enfant naît, même après sa mort.
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant du donateur, même posthume.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Revocation possible malgré conception d'enfant

Résumé. Même si l'enfant était encore à concevoir, la révocation de la donation peut être effectuée.
Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 juillet 2006 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Révocation d'une donation suite à la naissance d'un enfant

Résumé. Si le donateur a un enfant après la donation, la donation peut être annulée même si le donataire possède déjà les biens, mais il n'a pas à rendre les fruits sauf s'il est informé de la naissance.
La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Révocation d'une donation: retour des biens au donateur

Résumé. Si une donation est annulée, les biens reviennent au donateur, sans aucune dette, même s'ils étaient destinés à un mariage.
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation définitive des donations

Résumé. Une donation annulée ne peut plus revenir, même si l'enfant du donateur meurt; il faut refaire une nouvelle donation pour donner les mêmes biens.
Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des clauses de renonciation à la révocation pour naissance d'enfant

Résumé. Si le donateur écrit qu’il ne peut pas revenir sur la donation si un enfant naît, cette clause est invalide et ne fonctionne pas.
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de la donation révoquée par survenance d'enfant

Résumé. Pour que la donation révoquée à cause d'un enfant soit réclamée, il faut posséder les biens pendant 30 ans à partir de la naissance du dernier enfant du donateur, même si le donateur est décédé.
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 953
Article 954
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Article 961
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Article 964
Article 965
Article 966