En vigueur depuis le 1 juillet 2002
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Droit d'habitation et d'usage pour le conjoint survivant
Résumé. Le conjoint survivant peut continuer à vivre dans le logement familial après le décès de son époux, sauf si celui-ci a exprimé une volonté contraire.
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 (Règles pour un testament public), le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627 (Utilisation raisonnable des droits d'usage et d'habitation), 631 (Interdiction de céder ou louer le droit d'usage), 634 (Interdiction de céder ou louer le droit d'habitation) et 635 (Responsabilités financières de l'usager).
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 (Interdiction de céder ou louer le droit d'usage) et 634 (Interdiction de céder ou louer le droit d'habitation), lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627 (Utilisation raisonnable des droits d'usage et d'habitation), 631 (Interdiction de céder ou louer le droit d'usage), 634 (Interdiction de céder ou louer le droit d'habitation) et 635 (Responsabilités financières de l'usager).
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 (Interdiction de céder ou louer le droit d'usage) et 634 (Interdiction de céder ou louer le droit d'habitation), lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.