Code civil

Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation requise pour les actes de disposition du tuteur

Résumé. Un tuteur ne peut vendre les biens d'une personne protégée sans autorisation, sauf en cas d'urgence ou de vente forcée.

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.

Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.

L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.

En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Créé le 1 janvier 2009

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Approbation nécessaire pour les transactions du tuteur

Résumé. Un tuteur doit obtenir l'approbation du conseil de famille ou d'un juge pour faire des transactions ou compromis au nom de la personne protégée.
Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Partage des biens sous protection

Résumé. Le partage des biens d'une personne protégée peut se faire à l'amiable avec autorisation ou en justice, mais doit toujours être approuvé par le conseil de famille ou le juge.

En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Acceptation d'une succession par un tuteur

Résumé. Le tuteur doit accepter une succession à concurrence de l'actif net, sauf si les actifs dépassent clairement les dettes, avec autorisation.

Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge.

Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Créé le 1 janvier 2009

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Révocation de la renonciation à une succession par un tuteur

Résumé. Un tuteur peut annuler sa renonciation à une succession pour une personne protégée si aucun autre héritier n'a accepté la succession et que l'État n'a pas encore pris possession.
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.

Créé le 1 janvier 2009

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Achat et location des biens d'une personne protégée par son tuteur

Résumé. Un tuteur peut, avec une autorisation spéciale, acheter ou louer les biens de la personne protégée si c'est dans son intérêt.
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
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