Code civil

Article 507

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des biens sous protection

Résumé. Le partage des biens d'une personne protégée peut se faire à l'amiable avec autorisation ou en justice, mais doit toujours être approuvé par le conseil de famille ou le juge.

En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 9 (V)

En résumé. Le texte limite le partage à l'amiable aux situations d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection et supprime la mention d'un notaire désigné pour procéder, sans changer les autres dispositions.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une section sur la fin de la tutelle à une section sur le partage des biens d'une personne protégée.