Code civil

Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Article 260

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution du mariage par divorce

Résumé Un divorce peut dissoudre un mariage dès qu'un accord entre les époux est définitif ou qu'une décision de justice est prise.

Le mariage est dissous :

1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Article 261

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Délai de trois cents jours avant un nouveau mariage

Résumé Une femme doit attendre 300 jours avant de se marier à nouveau.
Mots-clés : Mariage Droit civil Délai Femme

Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.

Article 261-1

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Délai de séparation et remarriage après divorce

Résumé Le délai pour vivre séparément commence dès que le juge l'autorise, et la femme peut se remarier tout de suite si le divorce est décidé selon les règles des articles 237 ou 238.
Mots-clés : divorce séparation remarriage droit de famille

Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.

La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.

Article 261-2

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Fin du délai de rétractation après divorce

Résumé Le délai de rétractation se termine quand un bébé naît après la décision de séparation ou quand le divorce est finalisé, et si le mari meurt avant, il commence dès la décision de séparation.
Mots-clés : Droit de la famille Divorce Délai de rétractation Mariage Séparation

Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.

Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.

Article 262

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Opposabilité du jugement de divorce aux tiers

Résumé Un divorce est reconnu par tous les autres lorsque les démarches administratives sont faites.

La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Article 262-1

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Date des effets du divorce sur les biens des époux

Résumé Cet article explique quand la séparation des biens des époux commence, selon le type de divorce et la date de la décision.

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 262-2

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Nullité des obligations et aliénations postérieures à la demande en divorce

Résumé Après avoir demandé le divorce, si un époux trompe l'autre en faisant des dettes ou en vendant des biens communs, cela peut être annulé.

Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.