En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des biens de l'enfant par les parents
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En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016
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En vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496 (Rôle du tuteur dans la gestion du patrimoine).
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En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016
Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
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En vigueur depuis le 7 juillet 1974 · Dernière version le 1 janvier 2016
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 (Qui ne peut pas être tuteur ?) et 396 (Remplacement du tuteur pour inaptitude ou conflit d'intérêts), le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
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En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016
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En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2020
L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412 (Responsabilité des organes de tutelle).
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016