Code civil

Section 1 : De l'administration légale

Article 382

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration légale des biens de l'enfant

Résumé Les parents gèrent les biens de l'enfant ensemble ou seul selon la garde.

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

Article 382-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de l'administration légale par les parents

Résumé Les parents peuvent agir seuls pour gérer les biens de leur enfant, selon une liste définie.

Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.

Article 383

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Nomination d'un administrateur ad hoc en cas de conflit d'intérêts

Résumé Si quelqu'un qui gère les biens d'un enfant a des intérêts contraires à ceux de l'enfant, un juge peut nommer une autre personne pour gérer ces biens.

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.

Article 384

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Administration des biens donnés ou légués aux mineurs

Résumé Les biens donnés à un mineur doivent être gérés par une personne choisie. Si cette personne ne peut pas ou ne veut pas le faire, un juge en désigne une autre.

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.

Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.

Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

Article 385

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Obligations de l'administrateur légal des biens du mineur

Résumé L'administrateur doit bien gérer l'argent du mineur pour son bien.

L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.

Article 386

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Responsabilité de l'administrateur légal

Résumé L'administrateur légal doit réparer ses erreurs et les deux parents doivent payer ensemble si ils gèrent les biens de l'enfant. L'Etat peut aussi payer si le juge ou le directeur des services de greffe judiciaires font une erreur, et la plainte doit être faite avant que l'enfant ait 23 ans.

L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.

Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.

L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.