Code civil

Section 1 : De l'administration légale

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Gestion des biens de l'enfant par les parents

Résumé. Les parents doivent gérer les biens de leur enfant avec soin et peuvent le faire ensemble ou séparément, mais ils sont responsables en cas de mauvaise gestion.

En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Gestion des biens de l'enfant par les parents

Résumé. Les parents ont la responsabilité de gérer les biens de leur enfant, et cette gestion est partagée si les deux parents ont l'autorité parentale.
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Gestion commune des biens de l'enfant par les parents

Résumé. Quand les deux parents gèrent ensemble les biens de leur enfant, chacun peut agir seul vis-à-vis des autres personnes.

Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496 (Rôle du tuteur dans la gestion du patrimoine).

En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Protection des intérêts de l'enfant en cas d'opposition avec ses parents

Résumé. Si les parents ont des intérêts opposés à ceux de leur enfant, un juge peut nommer un représentant spécial pour protéger les intérêts de l'enfant.

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.

En vigueur depuis le 7 juillet 1974 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Administration des biens donnés ou légués à un mineur

Résumé. Les biens donnés ou légués à un mineur avec la condition d'être administrés par un tiers ne sont pas sous l'administration légale des parents.

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.

Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.

Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 (Qui ne peut pas être tuteur ?) et 396 (Remplacement du tuteur pour inaptitude ou conflit d'intérêts), le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Gestion responsable des biens de l'enfant

Résumé. Les parents doivent gérer l'argent de leur enfant avec soin et uniquement dans son intérêt.
L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.

En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Responsabilité des parents dans la gestion des biens de l'enfant

Résumé. Les parents sont responsables des dommages causés par une mauvaise gestion des biens de leur enfant.

L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.

Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.

L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412 (Responsabilité des organes de tutelle).

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 1 : De l'administration légale
Article 382
Article 382-1
Article 383
Article 384
Article 385
Article 386