Code civil

Section 2 : De la jouissance légale

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Utilisation des biens d'un enfant par ses parents

Résumé. Les parents peuvent utiliser les biens de leur enfant pour ses besoins, mais cela s'arrête quand il a 16 ans ou se marie.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Jouissance légale des biens de l'enfant

Résumé. La jouissance légale des biens d'un enfant appartient aux parents ensemble ou à celui qui s'en occupe.

La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Fin du droit de jouissance des biens de l'enfant

Résumé. Le droit de jouissance des biens d'un enfant prend fin à ses 16 ans, s'il se marie plus tôt, ou si l'autorité parentale est terminée.

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Utilisation des biens de l'enfant par les parents

Résumé. Les parents doivent utiliser les biens de leur enfant pour le nourrir, l'éduquer et payer ses dettes.

Les charges de cette jouissance sont :

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Limites de la jouissance légale des biens de l'enfant

Résumé. Les parents ne peuvent pas utiliser certains biens de leur enfant, comme ceux gagnés par son travail ou reçus avec des conditions spécifiques.

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :

1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;

2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;

3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 2 : De la jouissance légale
Article 386-1
Article 386-2
Article 386-3
Article 386-4