Article 382-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exercice de l'administration légale par les parents
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
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