Code civil

Article 60-1

Créé le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de prénom : conditions et vérifications

Résumé. Pour changer de prénom, il faut fournir un casier judiciaire et vérifier si on est fiché pour des crimes graves.

Lorsque la demande mentionnée à l'article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes y sont joints.

Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l'acte de naissance étranger si l'Etat étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit à l'un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Créé parLoi n°2026-667 du 27 juillet 2026art. 7

Lorsque la demande mentionnée à l'article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes y sont joints.

Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l'acte de naissance étranger si l'Etat étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit à l'un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales.