Code civil

Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de la nationalité française pour les habitants des anciens territoires d'outre-mer

Résumé Les personnes ayant vécu dans une ancienne colonie française qui a gagné son indépendance avant le 28 juillet 1960 gardent la nationalité française, même si elles déménagent.

Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

Article 32-1

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Conservation de la nationalité française pour les Français d'Algérie

Résumé Les Français en Algérie lors des résultats du scrutin gardent leur nationalité française.

Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Article 32-2

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Présomption de nationalité française pour les personnes nées en Algérie avant 1962

Résumé Les personnes nées en Algérie avant 1962 sont considérées françaises si elles ont toujours vécu comme des Français.

La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

Article 32-3

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Conservation de la nationalité française en cas de transfert de souveraineté

Résumé Si un ancien territoire français devient indépendant, les habitants français et leurs enfants gardent la nationalité française.

Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.

Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

Article 32-4

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Réintégration dans la nationalité française par déclaration

Résumé Certaines personnes peuvent redevenir françaises en déclarant simplement qu'elles le veulent.

Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

Article 32-5

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Effet de la déclaration de réintégration sur les enfants mineurs

Résumé Un adulte qui redevient français fait aussi redevenir français ses enfants mineurs.

La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.