Code civil

Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charge de la preuve de la nationalité française

Résumé Si vous voulez prouver que vous êtes français, c'est à vous de le faire, sauf si vous avez un certificat officiel.

La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Article 30-1

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Preuve de la nationalité française par les tribunaux judiciaires

Résumé Pour prouver la nationalité française obtenue sans déclaration ni décret, il faut montrer que toutes les conditions légales sont respectées devant les tribunaux.

Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Article 30-2

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Présomption de nationalité française par possession d'état

Résumé Si une personne et un de ses parents ont toujours été considérés comme français, on suppose qu'elle est française. Pour les personnes nées à Mayotte et majeures en 1994, des conditions supplémentaires s'appliquent pendant trois ans après la loi de 2006.

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.

Article 30-3

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Conditions de preuve de la nationalité française pour les résidents étrangers

Résumé Si tu vis à l'étranger et que tes parents y vivent aussi depuis longtemps, tu ne peux pas prouver que tu es français si vous n'avez pas prouvé que vous étiez français.

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

Article 30-4

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Preuve de l'extranéité d'un individu

Résumé On ne peut prouver qu'une personne n'est pas française que si elle ne remplit aucune des conditions pour être française.

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.