Code civil

Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et obligations liés à l'acquisition de la nationalité française

Résumé Obtenir la nationalité française donne les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen français

La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

Article 22-1

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Devenir français de plein droit pour les enfants mineurs

Résumé Si un parent obtient la nationalité française, son enfant mineur devient français s'ils vivent ensemble ou de manière alternée et que le nom de l'enfant est dans les documents.

L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Article 22-2

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Non-applicabilité des dispositions à l'enfant marié

Résumé Un enfant marié n'est pas concerné par les règles de l'article précédent.

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.

Article 22-3

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Faculté de répudiation de la nationalité française pour les enfants nés à l'étranger

Résumé Un enfant français né à l'étranger peut choisir de ne plus être français juste avant et juste après ses 18 ans.

Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.