JORF n°84 du 8 avril 2006

Article 9

Article 9

Les dispositions prévues dans le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles constitutifs d'un titre professionnel avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté poursuivent leur parcours dans les mêmes conditions prévues à l'article 1er (I, b) du présent arrêté. A l'issue de ce parcours, un entretien avec le jury est prévu dans les conditions définies à l'article 6 (I, b) du présent arrêté. Le candidat dispose de cinq ans à compter de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Abrogé le mercredi 1 juin 2016

Les dispositions prévues dans le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles constitutifs d'un titre professionnel avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté poursuivent leur parcours dans les mêmes conditions prévues à l'article 1er (I, b) du présent arrêté. A l'issue de ce parcours, un entretien avec le jury est prévu dans les conditions définies à l'article 6 (I, b) du présent arrêté. Le candidat dispose de cinq ans à compter de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2006

Les dispositions prévues dans le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles constitutifs d'un titre professionnel avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté poursuivent leur parcours dans les mêmes conditions prévues à l'article 1er (I, b) du présent arrêté. A l'issue de ce parcours, un entretien avec le jury est prévu dans les conditions définies à l'article 6 (I, b) du présent arrêté. Le candidat dispose de cinq ans à compter de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre.