Article 1
Les ressources du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont réparties de la manière suivante :
70 % pour les actions nationales et interrégionales ;
30 % pour les actions régionales.
1 version
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 221-1-1 ;
Vu le décret n° 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 2006,
Arrête :
Les ressources du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont réparties de la manière suivante :
70 % pour les actions nationales et interrégionales ;
30 % pour les actions régionales.
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L'arrêté du 7 avril 2000 portant répartition des ressources du fonds d'aide à la qualité des soins de ville est abrogé.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault