JORF n°84 du 8 avril 2006

Article 8

Article 8

L'arrêté de spécialité d'un titre professionnel peut fixer, le cas échéant, des correspondances avec une ou plusieurs des unités constitutives d'un titre professionnel de la même ou d'une autre spécialité.

Dans le cas où la spécialité du titre professionnel est close, le candidat ayant antérieurement obtenu des certificats de compétences professionnelles dispose d'un an à compter de la date de l'arrêté de clôture pour obtenir le titre initial visé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Abrogé le mercredi 1 juin 2016

L'arrêté de spécialité d'un titre professionnel peut fixer, le cas échéant, des correspondances avec une ou plusieurs des unités constitutives d'un titre professionnel de la même ou d'une autre spécialité.

Dans le cas où la spécialité du titre professionnel est close, le candidat ayant antérieurement obtenu des certificats de compétences professionnelles dispose d'un an à compter de la date de l'arrêté de clôture pour obtenir le titre initial visé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2006

L'arrêté de spécialité d'un titre professionnel peut fixer, le cas échéant, des correspondances avec une ou plusieurs des unités constitutives d'un titre professionnel de la même ou d'une autre spécialité.

Dans le cas où la spécialité du titre professionnel est close, le candidat ayant antérieurement obtenu des certificats de compétences professionnelles dispose d'un an à compter de la date de l'arrêté de clôture pour obtenir le titre initial visé.