JORF n°84 du 8 avril 2006

Article 7

Article 7

A défaut de l'octroi du titre complet aux candidats visés à l'article 1er (I, a) ou II, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles du titre visé. Le candidat dispose de cinq ans à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre professionnel. Dans ce cas, l'octroi du titre au candidat s'effectue par le jury au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre et, le cas échéant, sur demande du jury, après un nouvel entretien avec le candidat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Abrogé le mercredi 1 juin 2016

A défaut de l'octroi du titre complet aux candidats visés à l'article 1er (I, a) ou II, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles du titre visé. Le candidat dispose de cinq ans à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre professionnel. Dans ce cas, l'octroi du titre au candidat s'effectue par le jury au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre et, le cas échéant, sur demande du jury, après un nouvel entretien avec le candidat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2006

A défaut de l'octroi du titre complet aux candidats visés à l'article 1er (I, a) ou II, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences professionnelles du titre visé. Le candidat dispose de cinq ans à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles pour obtenir le titre professionnel. Dans ce cas, l'octroi du titre au candidat s'effectue par le jury au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre et, le cas échéant, sur demande du jury, après un nouvel entretien avec le candidat.