JORF n°167 du 22 juillet 2003

Chapitre V : Dispositions supplémentaires relatives aux pépinières viticoles et aux vignes mères de porte-greffe et de greffons

Article 12

Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée est obligatoire sur tout le territoire national. Elle est réalisée au moyen d'insecticides bénéficiant d'une rémanence suffisante et d'une autorisation de mise sur le marché pour cet usage, délivrée conformément à l'article L. 253-1 du code rural. Les dates des traitements, les insecticides utilisés et les doses sont consignés sur un registre.
Les modalités de mise en oeuvre de cette lutte sont déterminées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

Article 13

En cas de découverte de la maladie en pépinières viticoles, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination est mise en oeuvre. Elle inclut l'examen des inspections réalisées sur le matériel d'origine ainsi que les possibilités de contamination des pépinières à partir de l'environnement de la parcelle.

Article 14

En pépinières, les plants découverts contaminés, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, doivent être détruits. Les autres plants du lot concerné doivent également être détruits. Toutefois, un traitement à l'eau chaude de ces autres plants, selon le protocole en annexe, pourra être envisagé dans certaines conditions et conduire à sa commercialisation.
Si les résultats d'enquête mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots ayant la même origine de matériel, le traitement à l'eau chaude pourra être étendu à ces derniers lots, avant leur mise en circulation.

Article 15

En cas de détection de la maladie dans une vigne mère de greffons ou de porte-greffe, la délivrance du passeport phytosanitaire européen permettant la mise en circulation du ou des lots issus de cette parcelle est suspendue.
La mise en circulation ne pourra être envisagée qu'à l'issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle.

Article 16

Le matériel issu de vignes mères de greffons ou de porte-greffe situées à une distance inférieure à 1 000 mètres d'une parcelle faisant l'objet d'un arrachage en application de l'article 6 est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe, pour la campagne de production concernée. Une distance inférieure à 1 000 mètres mais supérieure à 300 mètres peut être définie par la DRAF-SRPV en tenant compte de l'existence sur cette zone d'un périmètre de lutte défini conformément à l'article 4.

Article 17

Toute implantation nouvelle de vigne mère est interdite à moins de 300 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet d'un arrachage en application de l'article 6, dans les deux années qui suivent cet arrachage.

Article 18

Le matériel de catégorie base issu de parcelles de production situées dans un périmètre de lutte doit avoir subi un traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe.