JORF n°167 du 22 juillet 2003

Arrêté du 10 juillet 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 31 mai 2002 modifiant des dispositions de l'avenant « mensuels » de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er juillet 2003 ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 35 a (Congé pour élever l'enfant), modifié par l'article 10 de l'accord susmentionné, vise un congé conventionnel et non le congé légal prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 122-28-1 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, tel qu'il résulte de l'accord du 9 mai 1979, étendu par l'arrêté du 29 octobre 1989, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 31 mai 2002 modifiant des dispositions de l'avenant « mensuels » de la convention collective susvisée.
Le quatrième paragraphe de l'article 8 (Travail des femmes), modifié par l'article 2 de l'accord, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne pouvant atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.