Arrêté du 9 juillet 2003

Article 16

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 22 juillet 2003

Le matériel issu de vignes mères de greffons ou de porte-greffe situées à une distance inférieure à 1000 mètres d'une parcelle faisant l'objet d'un arrachage en application de l'article 6 est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe, pour la campagne de production concernée. Une distance inférieure à 1000 mètres mais supérieure à 300 mètres peut être définie par la DRAF-SRPV en tenant compte de l'existence sur cette zone d'un périmètre de lutte défini conformément à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-09 art. 4, art. 6, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2013art. 25

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au mardi 31 décembre 2013

Le matériel issu de vignes mères de greffons ou de porte-greffe situées à une distance inférieure à 1000 mètres d'une parcelle faisant l'objet d'un arrachage en application de l'

article 6

est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe, pour la campagne de production concernée. Une distance inférieure à 1000 mètres mais supérieure à 300 mètres peut être définie par la DRAF-SRPV en tenant compte de l'existence sur cette zone d'un périmètre de lutte défini conformément à l'

article 4

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