Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-01-30 par [object Object]
Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est reconduite en 2013 une prime pour le retrait de l'élevage et des courses de juments trotteurs français, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Le montant de cette prime est de 2 500 € :
- Pour les pouliches de 3 ou 4 ans confirmées pour l'élevage mais pas encore admises à la reproduction du fait de leur âge.
- Pour les juments âgées de 4 à 6 ans au maximum, admises à la reproduction l'année de la demande et n'ayant jamais été saillies.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-01-30 par [object Object]
Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction, et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit, ainsi que des courses au trot.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-01-30 par [object Object]
Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du versement.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-01-30 par [object Object]
La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :
- La carte d'immatriculation de la jument établie par l'établissement public « Institut français du cheval et de l'équitation » au nom du demandeur depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession.
- Un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
- Le document d'identification de la jument.
Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.
Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction éventuelle à l'abattoir.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-01-30 par [object Object]
Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'Institut français du cheval et de l'équitation qui porte la mention « Interdite à la reproduction et des courses au trot » sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-01-30 par [object Object]
Toute déclaration erronée en vue de l'attribution indue d'une prime de retrait expose son auteur à une suspension du bénéfice des différentes primes versées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français pour une durée de trois ans.
Article 8
Abrogé depuis le 2014-01-30 par [object Object]
Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.