Article 6
Abrogé depuis le 2012-03-16 par Arrêté du 28 février 2012 - art. 8
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.
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