Article 5
Abrogé depuis le 2012-03-16 par Arrêté du 28 février 2012 - art. 8
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
1 version
Abrogé depuis le 2012-03-16 par Arrêté du 28 février 2012 - art. 8
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 18 février 1999
Abrogé le vendredi 16 mars 2012
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.