JORF n°40 du 17 février 1999

Article 3

Article 3

Le concours interne pour le recrutement de secrétaires de protection comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1° Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée :

trois heures ; coefficient 3).

2° Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté (durée : trois heures ;

coefficient 2).

B. - Epreuve orale d'admission

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury, à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 février 1999

Abrogé le vendredi 16 mars 2012

Le concours interne pour le recrutement de secrétaires de protection comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1° Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée :

trois heures ; coefficient 3).

2° Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté (durée : trois heures ;

coefficient 2).

B. - Epreuve orale d'admission

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury, à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).